M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
23. Le titulaire de permis de forage de puits doit utiliser, pour le forage d’un puits, des tubages, tête de puits, système anti-éruption et autres équipements pouvant résister aux pressions prévues au programme de forage exigé selon l’article 15.
D. 1539-88, a. 23; D. 1381-2009, a. 16.